Le gouvernement lituanien ne conteste pas avoir soumis le courrier du requérant à la censure de l’administration pénitentiaire. Les raisons avancées par les autorités, à savoir le risque que le requérant tente de se soustraire à la justice ou qu’il influence le procès, ne sauraient autoriser discrétionnairement l’administration à contrôler de manière automatique la correspondance de l’intéressé.
Jankauskas c. Lituanie (n° 59304/00) Violation de l’article 8
Le requérant, Ram?nas Jankauskas, est un ressortissant lituanien né en 1972 et résidant à Šiauliai (Lituanie). Il exerçait les fonctions de policier.
Soupçonné de forfaiture et corruption, le requérant fut arrêté et placé en détention provisoire le 12 mars 1999. Le 3 octobre 2000, le tribunal régional Šiauliai le déclara coupable des faits qui lui étaient reprochés et le condamna à huit ans d’emprisonnement. Ce jugement fut confirmé en appel et par la suite, la Cour suprême rejeta le pourvoi formé par l’intéressé.
La peine du requérant fut considérablement réduite en application d’une loi d’amnistie, si bien que M. Jankauskas fut remis en liberté le 18 août 2003 après avoir purgé sa peine. Selon l’intéressé, l’administration pénitentiaire a ouvert et lu sa correspondance avec les autorités lituaniennes, des organisations non gouvernementales ainsi que des personnes privées telles que de membres de sa famille, des proches ainsi que son avocat.
Invoquant l’article 8 (droit au respect de la vie privée), le requérant soutenait que l’ouverture et la lecture de plus de 360 de ses lettres par les services pénitentiaires avait emporté violation de son droit au respect de la correspondance.
Le gouvernement lituanien ne conteste pas avoir soumis le courrier du requérant à la censure de l’administration pénitentiaire. Les raisons avancées par les autorités, à savoir le risque que le requérant tente de se soustraire à la justice ou qu’il influence le procès, ne sauraient autoriser discrétionnairement l’administration à contrôler de manière automatique la correspondance de l’intéressé.
La Cour estime que le Gouvernement n’a pas présenté de raisons suffisantes démontrant en quoi le contrôle de la correspondance du requérant était « nécessaire dans une société démocratique ». Par conséquent, elle conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 8 de la Convention et alloue au requérant 1 000 EUR pour dommage moral ainsi que 3 000 EUR pour frais et dépens.
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